M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
103. (Abrogé).
Décision 11214, a. 21; Décision 11482, a. 48; Décision 12351, a. 7.
103. Même s’il appert de la déclaration fournie conformément à l’article 11.1 que le total du quota dont était titulaire une personne ou une société et celui qu’elle est réputée détenir excède 13 935 m2 de quota en date du 19 janvier 2010, celle-ci n’a pas à mettre en vente l’excédent et peut continuer à le détenir.
Toute réduction du quota ainsi détenu entraîne une diminution du quota qu’elle peut produire en excédent de 13 935 m2.
Si cette personne ou société réduit la quantité de quota qu’elle détient ou qu’elle est réputée détenir, elle ne peut ensuite rehausser la quantité de quota détenu tant que celle-ci est supérieure à 13 935 m2.
Décision 11214, a. 21; Décision 11482, a. 48.
103. Malgré l’article 9, lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent, après vérification de la véracité des renseignements de la déclaration prévue à l’article 11.1, qu’une personne, société ou fiducie détenait directement ou indirectement plus de 13 935 m2 de quota en date du 19 janvier 2010, celle-ci n’a pas à mettre en vente l’excédent et peut continuer à le détenir ainsi.
Si elle cesse de détenir du quota, directement ou indirectement, à la hauteur de l’excédent, elle ne peut toutefois pas rehausser sa détention à ce niveau.
Décision 11214, a. 21.